Licenciement pour cause réelle et sérieuse : illustrations
Publié le :
19/06/2025
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2025
Le licenciement pour motif personnel doit résulter d’un fait, d’un ensemble de faits ou d’inaction(s), directement imputable au salarié concerné.
Un tel licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, objective, concrète et matériellement vérifiable.
Il convient par ailleurs de souligner que c’est à l’employeur de rapporter la preuve des faits reprochés au salarié.
À titre d’exemple, a été jugé bien fondé, le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
- du salarié ayant quitté son poste de travail, incité ses collègues à prendre une pause avec lui et a insulté sa hiérarchie le sommant de reprendre son activité, étant précisé que le salarié a déjà, par le passé, fait l’objet d’avertissements à raison d’un comportement inapproprié et de fait d’insubordinations (Cour d’appel de Lyon 9 décembre 2022, n°19/06689).
- du salarié qui refuse de prendre ses congés aux dates fixées par son employeur dans le délai de prévenance requis, et qui a déjà fait l’objet d’un avertissement à raison de son comportement (Soc., 27 septembre 2023, n°21-19.483)
- du salarié ayant, à plusieurs reprises et sans que le contexte ne le justifie, transmis plusieurs courriels insultants et injurieux à sa hiérarchie (Soc., 14 juin 2023, n°21-21.678).
-du salarié, cumulant deux emplois, le contraignant à travailler au-delà de la durée légale maximale de travail et qui refuse (i) de produire à son employeur son second contrat de travail et (ii) de choisir entre ces deux emplois (Cour d’appel de Paris, 17 novembre 2022, n°20/02236).
- du salarié ayant, suite à un excès de vitesse avec le véhicule de l’entreprise, écopé d’un retrait de permis à effet immédiat est justifié dès lors qu’un tel permis était indispensable à l’exécution de ses missions professionnelles (Cour d’appel de Toulouse, 16 décembre 2022, n°20/03321).
En revanche, le salarié licencié pour avoir participé à des compétitions sportives au cours de ses arrêts de travail n’est pas justifié dès lors que ces activités sportives n’ont pas aggravé son état de santé ni prolongé la durée de ses arrêts maladie (Soc., 1er février 2023, n°21-20.526).
De la même manière, le licenciement pour faute d’une salariée entretenant des liens avec un ancien responsable, licencié pour avoir dérobé à la société des informations sensibles et qui a ensuite été embauché par une société concurrente, est abusif, les faits n’étant pas imputable à la salariée (Cour d’appel de Rouen 1er juin 2023, n°21/03225).
Un tel licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, objective, concrète et matériellement vérifiable.
Il convient par ailleurs de souligner que c’est à l’employeur de rapporter la preuve des faits reprochés au salarié.
À titre d’exemple, a été jugé bien fondé, le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
- du salarié ayant quitté son poste de travail, incité ses collègues à prendre une pause avec lui et a insulté sa hiérarchie le sommant de reprendre son activité, étant précisé que le salarié a déjà, par le passé, fait l’objet d’avertissements à raison d’un comportement inapproprié et de fait d’insubordinations (Cour d’appel de Lyon 9 décembre 2022, n°19/06689).
- du salarié qui refuse de prendre ses congés aux dates fixées par son employeur dans le délai de prévenance requis, et qui a déjà fait l’objet d’un avertissement à raison de son comportement (Soc., 27 septembre 2023, n°21-19.483)
- du salarié ayant, à plusieurs reprises et sans que le contexte ne le justifie, transmis plusieurs courriels insultants et injurieux à sa hiérarchie (Soc., 14 juin 2023, n°21-21.678).
-du salarié, cumulant deux emplois, le contraignant à travailler au-delà de la durée légale maximale de travail et qui refuse (i) de produire à son employeur son second contrat de travail et (ii) de choisir entre ces deux emplois (Cour d’appel de Paris, 17 novembre 2022, n°20/02236).
- du salarié ayant, suite à un excès de vitesse avec le véhicule de l’entreprise, écopé d’un retrait de permis à effet immédiat est justifié dès lors qu’un tel permis était indispensable à l’exécution de ses missions professionnelles (Cour d’appel de Toulouse, 16 décembre 2022, n°20/03321).
En revanche, le salarié licencié pour avoir participé à des compétitions sportives au cours de ses arrêts de travail n’est pas justifié dès lors que ces activités sportives n’ont pas aggravé son état de santé ni prolongé la durée de ses arrêts maladie (Soc., 1er février 2023, n°21-20.526).
De la même manière, le licenciement pour faute d’une salariée entretenant des liens avec un ancien responsable, licencié pour avoir dérobé à la société des informations sensibles et qui a ensuite été embauché par une société concurrente, est abusif, les faits n’étant pas imputable à la salariée (Cour d’appel de Rouen 1er juin 2023, n°21/03225).
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