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Licenciement pour inaptitude : attention à la rédaction de l’avis d’inaptitude

Publié le : 17/06/2025 17 juin juin 06 2025

L’employeur peut procéder au licenciement d’un salarié inapte si et seulement si, il se trouve dans l’une des hypothèses exposées ci-après :
 
  1. L’employeur est dans l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient,
  2. Le salarié a refusé son reclassement,
  3. L’avis d’inaptitude mentionne, expressément, les termes suivants : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».

En dehors de ces hypothèses, le licenciement pour inaptitude est jugé abusif.

L’employeur est déchargé de son obligation de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude reprend, à l’identique, la formule précitée à savoir : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».

En présence d’une autre formulation, le licenciement est jugé abusif si l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.

Il en va par exemple ainsi lorsque le médecin du travail n’a pas repris, à l’identique, les termes précités et a indiqué, dans son avis, que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » (Soc., 13 septembre 2023, n°22-12.970).

En effet, par cette rédaction, le médecin du travail n’exclut pas que le salarié puisse être reclassé dans une autre entreprise, si celle-ci fait partie d’un groupe.

De la même manière, lorsque le médecin du travail mentionne que « l’état de santé du salarié fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi », le licenciement pour inaptitude sera dénué de cause réelle et sérieuse si l’employeur n’a pas recherché une possibilité de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise, ou du groupe auquel elle appartient (Soc., 13 décembre 2022, n°22-19.603).

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