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Le contrat de travail : contenu et mécanisme probatoire

Publié le : 11/04/2024 11 avril avr. 04 2024


Le contrat de travail doit, par principe, être à durée indéterminée. Toute autre forme de contrat, tel que le CDD, intérim ou contrat de mission doit être exceptionnelle et justifiée par l’un des critères limitativement prévus par le code du travail.

Le CDI peut être oral, bien que la forme écrite soit recommandée afin de se ménager une preuve en cas de litige ultérieur.

À ce titre, il convient de souligner que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, en rapporter la preuve.

À l’inverse, celui qui se prévaut d’un contrat fictif devra démontrer une telle caractéristique.

De telles preuves peuvent être rapportées par tout moyen.

Tout contrat doit être rédigé en français et établi en 2 exemplaires datés et signé par chacune des parties.

En toute logique, les éléments essentiels à la relation de travail doivent être insérés dans le contrat de travail.

Ce document peut comporter des clauses très variées.

Certaines clauses sont classiques : nature du contrat, période d’essai, date d’entrée en poste, qualification, classification professionnelle, rémunération, durée de travail et convention collective applicable.

Concernant la qualification professionnelle, il y a lieu de souligner que celle-ci doit être conforme aux missions réellement exécutées par le salarié et compatible avec la grille de classification conforme à la convention collective applicable à la société.

Il en va de même de ma rémunération.

Bien entendu, l’employeur peut accorder à un salarié une qualification et/ou une rémunération supérieure à celle fixée par la convention collective pour sa catégorie d’emploi.

D’autres clauses sont plus spécifiques : octroi d’avantages, d’accessoires, clause de dédit formation, d’exclusivité, de non-concurrence ou de préservation des droits liés à la propriété intellectuelle.

Quoi qu’il en soit, aucune clause contractuelle ne peut avoir pour objet de porter atteinte aux libertés fondamentales du salarié et à la vie personnelle de celui-ci.

De telles clauses, si elles sont présentes dans le contrat de travail, seront nécessairement frappées de nullité, étant toutefois précisé que la nullité de certaines clauses n’emporte pas nullité de l’intégralité du contrat.
 

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