L’employeur et la technique du client mystère pour piéger le salarié
Publié le :
17/02/2025
17
février
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02
2025
L’employeur ne peut pas, pour caractériser la faute d’un salarié à ses obligations contractuelles, recourir à des stratagèmes clandestins (Soc., 19 novembre 2014, n°13-18.749).
Il ne peut donc pas mettre en place un logiciel de contrôle permanent de l’activité du salarié, un tel dispositif étant jugé excessif et porte atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives.
Aussi, tout logiciel de contrôle doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.
L’employeur ne peut donc pas valablement mandater un tiers afin de piéger un salarié sur son lieu de travail, sauf s’il a, au préalable, informé le salarié de l’utilisation d’un tel stratagème.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi validé la pratique des « clients mystères » consistants pour l’employeur à mandater des tiers pour épier le salarié sur son lieu de travail aux fins de déceler d’éventuelles fautes de celui-ci, si et seulement si un tel dispositif est temporaire et ponctuel et que le salarié a été informé au préalable, de l’usage d’une telle pratique (Soc., 6 septembre 2023, n°22-13.783).
Sous réserve du respect des conditions précitées, le licenciement du salarié, fondé sue les fautes révélées par la pratique des clients mystères ne pourra pas être remises en cause (sauf si la procédure de licenciement a été irrégulière ou que les fautes décelées, au regard de l’ancienneté du salarié, et de son comportement général au sein de la société, sont jugées sans aucune gravité).
Camille Vanneau
Avocate au Barreau de Paris
Associée au sein du cabinet NOVEOS AVOCATS
06. 87. 66. 23. 49
cvanneau@noveos-avocats.fr
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