Le harcèlement moral ne fait pas nécessairement obstacle à la signature d’une rupture conventionnelle
Publié le :
04/02/2025
04
février
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02
2025
La rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé est valable, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’inspection du travail, chargé de vérifier le respect de la procédure et le libre consentement des parties.
L’inspecteur du travail s’assure notamment qu’aucune pression n’a été exercée sur le salarié en raison de l’exercice d’un mandat représentatif du personnel.
À cet égard, le Conseil d’État et la Cour de cassation (compétente en présence de salariés non protégés) considèrent que les faits de harcèlement moral ou de discrimination ne font pas nécessairement obstacle à la validité d’une rupture conventionnelle (CE, 4-1 ch, 13 avril 2023, n°459213 ; Soc., 23 janvier 2019, n°17-21.550).
Il convient donc d’apprécier chacune des ruptures conventionnelles, au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque dossier.
Ainsi, en présence de faits de harcèlement ancien, ou indépendant de la volonté du salarié de signer une rupture conventionnelle, l’inspecteur du travail pourra, sans heurts, autoriser la signature d’une rupture conventionnelle.
Tel ne sera pas le cas si, au regard du dossier qui lui est soumis, l’inspecteur du travail considère que ces faits ont vicié le consentement du salarié (CE, 4-1 ch, 13 avril 2023, n°459213).
Camille Vanneau
Avocate au Barreau de Paris
Associée au sein du cabinet NOVEOS AVOCATS
06. 87. 66. 23. 49
cvanneau@noveos-avocats.fr
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